PRESENTATION

Jurisinformation, qu'est ce que cela veut dire?

Jurisinformation, c'est la contraction de juridique, juriste et information.

Quel est le but poursuivi ?

Après quelques études à la faculté de droit de NANCY (5 ans) et diverses expériences menées auprès d'entreprises françaises et étrangères, il m'est apparu important de partager les quelques connaissances et expériences que j'ai acquises en droit.

Ce qui m'a décidé : une discussion, ce jour, sur l'appréhension des juristes et avocats de tous poils par les non initiés. il semblerait que ceux qui pratiquent le droit apparaissent, aux yeux de ces "non initiés", comme des extraterrestres plus ou moins hostiles.

Plus encore, l'adage selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi" ne témoignerait pas d'une réalité mais plutôt d'une difficulté.

Aussi, l'objectif de jurisinformation est de donner (ou de tenter de donner) une information claire et compréhensible sur des sujets de droit.

Qu'est-ce qu'on peut trouver sur jurisinformation?

Comme son nom l'indique, de l'information sur des sujets de droit divers et variés.

Dimanche 22 janvier 2006 7 22 /01 /2006 19:42
La loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel insère, après l’article 19 quater de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, un titre II ter intitulé "La société coopérative d’intérêt collectif"
 
I. DEFINITION ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA SCIC
 
1. Définition de la SCIC
 
Article 19 quinquies de la loi du 17 juillet 2001 : "les SCIC sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable".
 
2. Objet social
 
Article 19 quinquies alinéa 2 de la loi du 17 juillet 2001 : la SCIC a pour "objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale ".
 
Le décret n°2002-241 du 21 février 2002 relatif à la SCIC donne de indications quant à l’appréciation du caractère d’utilité sociale par le préfet : "Pour apprécier le caractère d’utilité sociale du projet, le préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l’insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu’à l’accessibilité aux biens et aux services".
 
3. Capital social
 
SARL ou SA classiques
 
Dans les SARL ou SA classiques, l’augmentation ou la réduction de capital emporte une modification des statuts. Il convient alors de provoquer une réunion d’assemblée extraordinaire, de réaliser les formalités (publication dans un journal d’annonces légales, dépôt de la copie du PV de la délibération des associés au greffe du tribunal de commerce …) et d’en payer le coût.
 
SCIC SA ou SARL
 
Les règles classiques se rapportant à la variabilité du capital s’appliquent.
 
Dans une SCIC SARL à capital variable, le capital peut varier entre un montant plancher et un montant égal à 10 fois le capital plancher.
 
Dans une SCIC SA soumise au statut de la coopération, le capital ne peut être inférieur à 18500 euros.
 
La variation du capital n’est pas constitutive d’une modification statutaire. De nouvelles parts peuvent être créées sans intervention de l’assemblée extraordinaire des associés. Deux conséquences principales :
 
.Les associés ont le droit de se retirer de la société en reprenant, à certaines conditions, leurs apports ;
 
.Les augmentations, les diminutions de capital ou les retraits des associés autres que les gérants ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publications.
 
Rémunération du capital
 
Les SCIC, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération "ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publiées par le ministre chargé de l’économie".
4. Associés de la SCIC
 
4.1. Catégories d’associés
 
La SCIC comprend au moins trois catégories d’associés (personnes physiques ou personnes morales).
 
Dans ces trois catégories d’associés, figurent obligatoirement, les deux catégories suivantes :
.Les salariés de la SCIC.
.Les usagers, c'est-à-dire, les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative.
 
Le troisième associé et les associés supplémentaires peuvent être choisis parmi les catégories suivantes :
 
.Les personnes physiques souhaitant participer bénévolement à son activité ;
 
.Les collectivités publiques et leurs groupements (le total cumulé des parts des collectivités territoriales et leurs groupements dans la SCIC ne peut excéder 20%) ;
 
.Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l’activité de la coopérative.
 
Chaque associé dispose d’une voix à l’assemblée générale.
 
4.2. Collèges d’associés
 
Les collèges d’associés constituent un mode optionnel d’organisation du pouvoir dans la SCIC.
 
Existence du collège
 
Le collège n’a pas d’existence propre. Il n’existe qu’en référence à l’assemblée générale. Autrement dit, si les personnes composant un collège se réunissent sans référence à une assemblée générale, il ne s’agit pas de la réunion d’un collège mais d’une commission.
 
Nombre de collèges
 
Lorsque les associés choisissent de créer des collèges, les statuts doivent prévoir trois collèges au minimum.
 
Critères de caractérisation des collèges
 
La notion de collège ne doit pas être confondue avec les catégories d’associés.
 
Les critères caractérisant les collèges ne doivent pas reposer sur la discrimination ou sur une quelconque référence au capital détenu.
 
Affectation et retrait des associés dans les collèges
 
Les statuts doivent prévoir les règles d’affectation et de retrait des associés dans les collèges.
 
Les statuts doivent également préciser qu’un associé ne peut faire partie que d’un seul collège.
 
Nombre de voix des associés dans les collèges
 
1 voix par associé.
 
Nombre de voix des collèges à l’assemblée
 
Hypothèse 1 : les statuts ne prévoient pas de disposition particulière
 
Les collèges ont le même nombre de voix à l’assemblée générale s’exprimant soit en nombre de voix (1 voix par collège par exemple) ou en pourcentage (par exemple, les statuts peuvent prévoir qu’en présence de 5 collèges, chacun détient 20% du total des voix à l’assemblée générale).
 
Les résultats, exprimés dans chaque collège, peuvent être reportés à l’assemblée générale soit majoritairement soit proportionnellement
 
Exemple
Une SCIC est composée de 5 collèges. 1 collège composé de 10 personnes exprime les suffrages suivants : votes pour = 8 personnes, votes contre = 2 personnes.
 
Si le report à l’assemblée générale est majoritaire, on estimera que le report des suffrages exprimé dans le collège est effectué à hauteur de 20% de voix pour à l’assemblée générale.
 
Si le report à l’assemblée générale est proportionnel, on estimera que le report des suffrages exprimé dans le collège est effectué à hauteur de 16% de voix pour et 4% de voix contre à l’assemblée générale.
 
Hypothèse 2 : les statuts prévoient une pondération des voix des collèges
 
La loi permet aux rédacteurs des statuts de pondérer les voix des collèges. Toutefois, un seul collège ne peut pas détenir plus de 50% du total des droits de vote ou détenir moins de 10% de ce total.
 
5. Dirigeant de la SCIC
 
Le dirigeant est choisi parmi les associés sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Il peut également être engagé par la SCIC.
 
5.1. Statut social du dirigeant
 
Si le dirigeant était titulaire d’un contrat de travail, il bénéficie du régime social des salariés. Il cotise donc aux ASSEDIC pour la partie de rémunération correspondant à son activité salariée uniquement.
 
En présence d’un dirigeant extérieur ou associé non salarié, le régime social applicable n’est pas défini. Dès lors, il conviendra d’interroger les organismes sociaux afin de connaître le régime qu’ils entendent réserver à ces dirigeants.
 
5.2. Statut fiscal du dirigeant
 
Le salaire du dirigeant salarié et l’indemnité de gérance éventuellement perçue sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
 
La rémunération du dirigeant associé non salarié ou extérieur est imposée à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
6. Répartition des excédents
 
La loi oblige à affecter 57,5% des excédents nets de gestion aux réserves légale et statutaire de la SCIC.
 
Ces réserves sont impartageables et constituent le patrimoine propre de la SCIC. Elles ne peuvent donc pas être partagées entre les associés.
 
6.1. Réserve légale
 
La SCIC doit affecter, au moins, 15% de ses résultats à une réserve légale.
 
6.2. Réserve statutaire
 
Une fois la réserve légale dotée, la SCIC doit affecter, au moins, 50% du solde des résultats à une réserve dite « statutaire » ou « fonds de développement ».
6.3. Répartition du solde
 
Le solde peut être affecté en partie à la rémunération des parts sociales après déduction des aides qui doivent être affectées aux réserves impartageables. Le montant total de l’intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations obligatoires aux réserves. De plus, le taux de rémunération des parts sociales est égal au plus, au taux moyen de rendement des obligations des entreprises privées fixé annuellement par le ministère des Finances.
 
Le reliquat est affecté aux réserves impartageables.
 
7. Fiscalité de la SCIC
 
La SCIC ne bénéficie pas d’avantage fiscal particulier. Elle est donc imposée à l’impôt sur les sociétés, à la TVA et à la taxe professionnelle comme une SARL ou SA classique.
 
L’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle s’appliquent dans les conditions de droit commun.
 
La TVA dépend de l’activité et non de la nature juridique de la structure. Il convient alors de s’interroger sur le régime de TVA applicable à chaque activité et sur les exonérations s’appliquant éventuellement.
II. CONSTITUTION D’UNE SCIC
 
 1. Formalités de constitution d’une SCIC
 
Article 19 terdecies de la loi du 17 juillet 2001 : "Les sociétés coopératives d’intérêt collectif doivent être agréées par décision administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
 
Cet agrément est délivré par le Préfet de département du siège de la SCIC pour une durée de 5 ans.
 
Etape 1 : Dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du RCS de la demande d’immatriculation de la société ou de l’inscription modificative.
 
Le greffier du tribunal délivre une attestation constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires.
 
Etape 2 : Demande d’agrément
 
La demande d’agrément est adressée au Préfet. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
 
.Un exemplaire des statuts ou une copie du PV de l’assemblée générale de la décision de transformation en SCIC ;
 
.L’acte désignant les derniers représentants légaux s’ils ne sont pas ceux mentionnés dans les statuts ;
 
.L’attestation du greffier constatant le dépôt au greffe de la demande ;
 
.Le montant et la répartition du capital social entre les associés ;
 
.Une note d’information détaillée permettant d’apprécier le projet au regard de l’utilité sociale et portant sur l’organisation, le fonctionnement de la SCIC et les moyens humains, matériels, financiers mis en œuvre ;
 
.Pour les associations se transformant en SCIC, l’engagement de faire figurer dans l’annexe au bilan et au compte de résultat, le montant des réserves et des fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation.
 
Le Préfet doit accuser réception de la demande dans un délai de 10 jours.
 
Etape 3 : instruction de la demande par le Préfet
 
Le Préfet apprécie le caractère d’utilité sociale du projet.
 
Pour apprécier ce caractère d’utilité sociale, le Préfet tient compte notamment de la contribution du projet à :
 
.Des besoins émergents ou non satisfaits ;
 
.L’insertion sociale et professionnelle ;
 
.Au développement de la cohésion sociale ;
 
.L’accessibilité aux biens et services.
 
La circulaire relative à la société coopérative d’intérêt collectif précise en outre qu’une attention toute particulière sera apportée à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et à la participation des femmes aux prises de décision. Cependant, cette condition à elle seule, ne peut conduire à un refus ou un retrait de l’agrément.
 
Le silence gardé pendant deux mois par le Préfet sur la demande d’agrément vaut décision d’acceptation.
 
L’agrément est délivré par l’autorité administrative pour une durée de 5 ans renouvelable.
Etape 4 : immatriculation de la SCIC ou inscription modificative au RCS
 
Cette formalité est effectuée par le greffier du tribunal de commerce sur présentation de l’agrément préfectoral ou de l’attestation délivrée par la préfecture lorsque le Préfet n’a pas répondu dans le délai de deux mois.
 
2. Conséquences de la perte d’agrément
 
La perte de l’agrément préfectoral ne fait pas perdre le statut coopératif. Les réserves restent donc impartageables mais la coopérative perd alors les spécificités de la SCIC :
 
.Disparition des collèges ;
 
.Limitation de l’accès des services de la coopérative aux seuls coopérateurs ;
 
.Disparition de l’obligation d’avoir 3 catégories d’associés minimum ;
 
.Les collectivités publiques associées doivent quitter la coopérative et demander le remboursement de leurs parts sociales.
III. Transformation d’une association en SCIC
 
L’article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947 modifiée par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 dispose que les associations déclarées peuvent se transformer en société coopérative ayant une activité analogue : "Cette transformation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle".
 
Les SCIC sont des sociétés relativement nouvelles. De plus, la transformation d’une association en société était impossible jusqu’à la loi du 17 juillet 2001. Les précédents fiscaux en matière de transformation d’une association à but non lucratif en SCIC sont donc peut nombreux.
 
La prudence restant de mise, il conviendra d’interroger les services fiscaux par écrit sur les points suivants : droits de mutation et régime fiscal de la SCIC (notamment lors de l’année de la transformation).
 
1. Droits de mutation
 
La transformation d’une association à but non lucratif en SCIC est neutre fiscalement. La transformation ne donne donc pas lieu à perception de droits de mutation par les services fiscaux.
 
2. Régime fiscal de la SCIC
 
La SCIC est assujettie, notamment, à l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe professionnelle.
 
2.1. Impôt sur les sociétés et taxe professionnelle
 
Les règles de droit commun sont applicables. Autrement dit, la SCIC ne bénéficie pas d’exonération spécifique.
 
Il semble même que les allègements d’impôts sur les sociétés, de taxes professionnelle et foncière prévus pour les entreprises nouvelles s’implantant dans certaines zones ne soient pas applicables en cas de transformation d’une association en SCIC, la transformation n’entraînant pas la création d’une personne morale nouvelle.
 
2.2. TVA
 
L’application de la TVA dépend de l’activité et non de la nature juridique de la structure.
 
2.3. Fiscalité des subventions
 
Imposition des subventions
 
En principe, les subventions accordées aux entreprises, par l’Etat, par les collectivités publiques ou par les tiers sont comprises dans les résultats imposables au cours duquel elles sont acquises (article 38-1 du Code général des impôts).
 
Toutefois, l’objet de la SCIC diffère quelque peu de celui des sociétés commerciales classiques. En effet, la SCIC peut exercer des activités lucratives et non lucratives ; c’est 3une structure à quasi-non lucrativité3 (Synthèse de la journée d’information et d’échanges sur les SCIC du 20 novembre 2003 à Rennes).
 
Une distinction reposant sur l’affectation des subventions peut être effectuée. En effet, si l’on étend les règles s’appliquant aux associations relevant des secteurs lucratif et non lucratif aux SCIC, on peut conclure à la non imposition des subventions si elles sont affectées à l’accomplissement d’opérations non lucratives.
 
Cette position devra être confirmée par l’administration fiscale.
 
Subventions et TVA
 
Le bénéficiaire de la subvention doit, afin de savoir si la somme reçue est imposable à la TVA, se poser les questions suivantes :
 
La subvention constitue-t-elle la contrepartie d’une opération réalisée pour la partie versante ? Autrement dit, la somme versée constitue-t-elle le prix payé pour un service rendu ou pour une vente ? Dans l’affirmative, il ne s’agit pas d’une subvention et les sommes reçues sont taxables.
 
La subvention complète-t-elle le complément de prix d’une opération imposable ? Dans l’affirmative, les sommes reçues doivent être comprises dans la base d’imposition de la TVA.
 
En cas de réponse négative aux deux questions précédentes, la subvention n’est pas imposable à la TVA.
 
ATTENTION
Les subventions d’équipement allouées pour le financement d’un bien d’investissement déterminé ne sont pas imposables à la TVA.
 
3. Sort du patrimoine associatif transféré
 
Lors de la transformation, le patrimoine associatif est affecté aux réserves impartageables : le fonds collectif de l’association reste donc collectif dans la SCIC.
 
Par CARONNA - Publié dans : Droit des sociétés
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