PRESENTATION

Jurisinformation, qu'est ce que cela veut dire?

Jurisinformation, c'est la contraction de juridique, juriste et information.

Quel est le but poursuivi ?

Après quelques études à la faculté de droit de NANCY (5 ans) et diverses expériences menées auprès d'entreprises françaises et étrangères, il m'est apparu important de partager les quelques connaissances et expériences que j'ai acquises en droit.

Ce qui m'a décidé : une discussion, ce jour, sur l'appréhension des juristes et avocats de tous poils par les non initiés. il semblerait que ceux qui pratiquent le droit apparaissent, aux yeux de ces "non initiés", comme des extraterrestres plus ou moins hostiles.

Plus encore, l'adage selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi" ne témoignerait pas d'une réalité mais plutôt d'une difficulté.

Aussi, l'objectif de jurisinformation est de donner (ou de tenter de donner) une information claire et compréhensible sur des sujets de droit.

Qu'est-ce qu'on peut trouver sur jurisinformation?

Comme son nom l'indique, de l'information sur des sujets de droit divers et variés.

Mardi 25 mars 2008 2 25 /03 /2008 18:14

Afin de proposer des biens à la vente (immeubles, fonds de commerce …), les agents immobiliers ont fréquemment recours aux services d’agents commerciaux. Ces agents commerciaux recherchent les biens à vendre (dans le jargon de la profession, « ils rentrent des mandats ») et réalisent les opérations d’intermédiation nécessaires à la vente de ces biens.


Plus encore, certains agents commerciaux rédigent et font signer les compromis de vente, conseillent et assistent les clients dans les opérations afférentes à l’acquisition ou à la vente de leur bien.

 

Les articles L134-1 et suivants du Code de commerce régissent cette profession indépendante.

 

L’article L134-1 alinéa 1 du Code de commerce définit ce qu’est l’agent commercial : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ».

 

L’alinéa 2 de ce même article ajoute que « Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ».

 

Or, la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglemente les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Elle prévoit, notamment, que ces activités ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir.

 

Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont à des conditions se rapportant à leur capacité, à leur aptitude professionnelle, à la justification d'une garantie financière et à la souscription d’une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

 

La question : le statut des agents commerciaux (article L134-1 et suivants du Code de commerce) peut-il s’appliquer aux personnes qui à titre de profession indépendante et, au nom et pour le compte d’une agent immobilier (en qualité de mandataire), recherchent des biens à vendre, réalisent des opérations d’intermédiation pour le vente de ces biens, rédigent des compromis de vente, conseillent et assistent les clients dans les opérations afférentes à l’acquisition ou à la vente de biens ?

 

Autrement dit, doit-on appliquer les dispositions des articles L134-1 et suivants du Code de commerce ou les dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 aux mandataires des agents immobiliers ?

 

Cette interrogation revêt, en pratique, une certaine importance. En effet, l’article L134-12 du Code de commerce prévoit notamment que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ». La loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ne prévoit pas d’indemnité compensatrice. 

 

.Le 7 juillet 2004, la chambre commerciale de la Cour de cassation exclut l’application du statut des agents commerciaux pour les mandataires dont l’activité consiste en « … l’achat, la vente, l’échange d’immeubles ou l’achat, la vente de fonds de commerce, de sorte que l’agent commercial prêtait de manière habituelle son concours à la conclusion de contrats préliminaires à la vente, l’achat d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens immobiliers et pouvait même assister à l’authentification de ces opérations devant notaires tandis que sa rémunération était fixée comme en matière d’opérations de marchands de biens … ».

 

Le 16 décembre 2004, une circulaire du Ministère de la Justice destinée aux préfets des départements précise que l’arrêt du 7 juillet 2004 « n’interdit pas que des mandataires, parmi lesquels les agents commerciaux non soumis au statut spécifique de la loi du 25 juin 1991, puissent être habilités par un titulaire de la carte sur le fondement de l’article 9 du décret ».

 

Le 18 janvier 2005, le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés émet l’avis suivant : « La personne titulaire d’un contrat de représentation dans le domaine de la vente d’immeuble ou de fonds de commerce dit « contrat d’agent commercial en immobilier » ne peut être immatriculée au registre spécial des agents commerciaux (article L.134-1 du Code de commerce) ».

 

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement modifie l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 : « Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.

 

Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce [autrement dit, les articles L.134-1 du Code de commerce] sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu'elles ne sont pas salariées. Toutefois, ces personnes ne peuvent recevoir ou détenir des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités visées à l'article 1er de la présente loi. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 3.

 

Celles d'entre elles qui exercent déjà leur activité à titre non salarié à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement doivent s'immatriculer en qualité d'agents commerciaux dans les neuf mois à compter de cette date ».

 

Ainsi, le statut d’agent commercial s’applique aux personnes qui :

 

.Ne sont pas salariées ;

.Ne reçoivent pas ou ne détiennent pas des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs pour l’exercice de leur activité. Ces personnes ne peuvent pas, non plus, en disposer ;

.Ne donnent pas de consultations juridiques ;

.Ne rédigent pas d’actes sous seing privé (par exemple, compromis de vente) à l’exception des mandats.

 

En conclusion, l’agent commercial immobilier ne peut que « rentrer des mandats » et procéder à la présentation des biens à vendre.

 

Par CARONNA - Publié dans : Droit des contrats - Communauté : JURISINFORMATION
Ecrire un commentaire - Voir les 3 commentaires - Recommander
Retour à l'accueil

Commentaires

Comment un Agent commercial peut proceder a la presentation des biens a vendre quand nous somme interdit de faire de la publicité?
Commentaire n°1 posté par Karen Bentley le 16/02/2009 à 12h07
La prospection et la présentation de biens aux clients ne relèvent pas, à mon sens, de la publicité.
Commentaire n°2 posté par annoracklesot le 17/02/2009 à 15h04
Bonjour ! Je suis gérant d'une eurl depuis quelques temps et cotise normalement aux organismes sociaux. Je souhaite m'engager dans l'activité d'agent commercial en immobilier et cette activité figurera dans la modif de l'objet social de ma société. Je dois pour exercer cette nouvelle activité d'agent Co. m'inscrire au RSAC. Puis-je exercer cette activité en étant inscrit aussi au titre de la personne morale de ma société en tant qu'agent Co.? La préfecture de l'Hérault à Montpellier (lieu de résidence) m'indique que l'inscription au RSCA en vue de l'obtention de la carte professionnelle (carte blanche) ne peut se faire qu'en qualité de personne physique, pendant que la Fédération Nationale des Agents Commerciaux me prétend que les 2 possibilités existent... Pouvez-vous me dire ce qu'il en est. Disposez-vous de textes législatifs de référence. Bien cordialement. Michel
Commentaire n°3 posté par Capron Michel le 19/02/2009 à 15h44
Afin d'obtenir toutes informations utiles quant à votre inscription au RSAC, il convient que vous vous rapprochiez du greffe du Tribunal de commerce compétent.

En outre, l'exercice d'une nouvelle activité dans le cadre de votre SARL à associé unique nécessite que vous réalisiez préalablement une étude de marché. Pour ce faire, rapprochez-vous de votre expert-comptable ou d'une structure d'accompagnement (par exemple, réseau des boutiques de gestion).

Enfin, la modification de l'objet inscrit à vos statuts devra être réalisée par un professionnel qui effectuera toutes les formalités nécessaires à cette modification.
Réponse de CARONNA le 22/02/2009 à 22h13

Calendrier

Mars 2010
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
<< < > >>

Recherche

Créer un blog gratuit sur OverBlog - Contact - C.G.U. - Signaler un abus