PRESENTATION

Jurisinformation, qu'est ce que cela veut dire?

Jurisinformation, c'est la contraction de juridique, juriste et information.

Quel est le but poursuivi ?

Après quelques études à la faculté de droit de NANCY (5 ans) et diverses expériences menées auprès d'entreprises françaises et étrangères, il m'est apparu important de partager les quelques connaissances et expériences que j'ai acquises en droit.

Ce qui m'a décidé : une discussion, ce jour, sur l'appréhension des juristes et avocats de tous poils par les non initiés. il semblerait que ceux qui pratiquent le droit apparaissent, aux yeux de ces "non initiés", comme des extraterrestres plus ou moins hostiles.

Plus encore, l'adage selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi" ne témoignerait pas d'une réalité mais plutôt d'une difficulté.

Aussi, l'objectif de jurisinformation est de donner (ou de tenter de donner) une information claire et compréhensible sur des sujets de droit.

Qu'est-ce qu'on peut trouver sur jurisinformation?

Comme son nom l'indique, de l'information sur des sujets de droit divers et variés.

Dimanche 21 mai 2006 7 21 /05 /2006 16:13

Les personnes physiques qui, jusqu'au 31 décembre 2006, souscrivent en numéraire au capital d'une société peuvent, à certaines conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt.

 

L'article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts précise les conditions de cette réduction.

1. Bénéficiaires de la réduction

 

Les bénéficiaires de la réduction sont les contribuables :

 

.Personnes physiques.

 

La documentation fiscale (DB5B339) précise que "les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent donc ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains des associés (sociétés relevant du régime des sociétés de personnes)". Par exemple, une EURL soumise à l'impôt sur le revenu ou une SARL constituée entre les membres d'une même famille (Enfants, parents, grands parents, frères et soeurs, conjoints, personnes liées par un pacte civil de solidarité) et soumise au régime fiscal de la SARL de famille ne peut pas bénéficier de cette réduction.

 

La documentation fiscale ajoute que "En revanche, les souscriptions effectuées conjointement par des personnes physiques en indivision ouvrent droit à l'avantage fiscal. Tel serait également le cas d'un club d'investissement constitué par des personnes physiques sous la forme d'une indivision et dont l'actif serait exclusivement et de manière permanente constitué par des actions ou parts de sociétés non cotées éligibles à la réduction d'impôt".

.Domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du Code général des impôts.

 

Article 4 B du Code général des impôts : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

 

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

 

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

 

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

 

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus".

 

.Qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées. Ne sont donc pas concernés par la réduction :

 

- Les apports en compte courant ;

- Les achats d'obligations ;

- Les apports en nature.

  

2. Sociétés concernées

Afin de bénéficier de la réduction, le contribuable doit souscrire au capital des sociétés :

.Non cotée, c'est à dire les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger.

En conséquence, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote du premier ou du second marché de la Bourse de Paris, ou admis aux négociations sur le nouveau marché, ne sont pas éligibles.

Toutefois, les sociétés dont les titres sont négociés sur le marché libre " over the counter " (OTC), qui n'est pas un marché réglementé, sont éligibles.

.Soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, de plein droit ou sur option et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.

 

Ne sont donc pas concernées par la réduction les sociétés visées par les articles 207 et 208 du Code général des impôts.

.Qui remplissent les conditions de détention de capital exposées ci-après :

 

- Soit plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, par des personnes physiques.

 

- Soit plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints. En outre, ces sociétés détentrices de ces droits sociaux doivent avoir pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés non cotées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies du Code général des impôts, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du Code général des impôts.

 

N.B. Pour l'appréciation de la condition relative à la détention de plus de 50 % des droits sociaux par les personnes concernées, celles-ci doivent ensemble détenir plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits à dividende.

 

Deux précisions supplémentaires quant à cette condition de détention de capital :

 

- Pour les versements réalisés depuis le 1er janvier 2002, cette condition de détention majoritaire des droits sociaux n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L.443-3-1 du Code du travail. Sont considérées comme entreprises solidaires, les entreprises dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et répondent à l'une des deux conditions suivantes :

 

1ère condition : l'entreprise emploie au moins un tiers des salariés présentant des difficultés particulières d'insertion professionnelle (demandeurs d'emploi âgés ou de longue durée, travailleurs handicapés ...).

2e condition : l'entreprise est constituée sous la forme d'une association, coopérative, mutuelle, institution de prévoyance ou sous la forme d'une société dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, sous réserve que les rémunérations distribuées à leurs salariés ne dépassent pas un certain plafond défini au premier alinéa du b de l'article L. 443-3-1 du code du travail.

 

Les entreprises solidaires répondant aux conditions ci-dessus doivent être agréées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie solidaire, selon les modalités précisées par la circulaire interministérielle du 22 novembre 2001 relative à l'épargne salariale.

 

Sont assimilés à ces entreprises, les organismes dont l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires (alinéa 3 du b de l'article L.443-3-1 du code du travail).

 

Pour les entreprises non solidaires, la condition de détention majoritaire du capital par des personnes physiques ou assimilées est inchangée.

 

- Pour les souscriptions réalisées à compter 1er janvier 2005, il n'est pas tenu compte, pour l'appréciation du seuil de 50% des participations détenues par des sociétés de capital-risque (SCR), des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), des sociétés de développement régional (SDR) et des sociétés financières d'innovation (SFI) à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI entre ces sociétés et la société objet de la souscription ou de l'augmentation de capital, des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds d'investissement de proximité (FIP) ou des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).

 

En cas de souscription à une augmentation de capital d'une société, l'article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts pose des conditions supplémentaires afférentes au chiffre d'affaires hors taxes ou au total du bilan de la société concernée par l'augmentation. En clair, sont concernées :

 

- Les sociétés dont le chiffre d'affaires hors taxes n'a pas excédé 40 millions d'euros au cours de l'exercice précédent l'augmentation. La documentation fiscale DB5E11 précise que le montant du chiffre d'affaires hors taxe à retenir s'entend, conformément à la définition du chiffre d'affaires retenu en comptabilité, du montant total des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ;

 

ou

 

- Les sociétés dont le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent.

 

Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés.

 

3. Nature et taux de l'avantage fiscal

 

L'avantage fiscal consiste en une réduction d'impôt sur le revenu.

 

Cette réduction d'impôt est égale à 25% des souscriptions en numéraire.

4. Montant maximal des souscriptions donnant droit à la réduction d'impôt

 

Depuis le 1er janvier 2003, le montant des souscriptions donnant droit à la réduction d'impôt de 25% est limité à :

 

- 20000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ;

 

- 40000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un PACS, soumis à imposition commune.

 

Autrement dit, le montant maximal de la réduction d'impôt peut être de 5000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 10000 euros les contribuables mariés ou liés par un PACS, soumis à imposition commune.

 

En outre, la fraction des versements annuels réalisés qui excède ces limites ouvre droit à la réduction d'impôt au titre des trois années suivantes.

 

Si au titre de ces années suivantes, le contribuable procède à de nouveaux versements, les excédents non encore utilisés reportés en avant au titre des années précédentes ouvrent droit à réduction avant les versements de l'année considérée. Pour les années suivantes, le report s'effectue en utilisant d'abord les excédents non utilisés les plus anciens.

 

Exemple : un contribuable marié verse en 2006 au capital d'une société une somme de 140000 euros. La société respectent les conditions définies à l'article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts.

 

En 2006 : ce contribuable a droit à 10000 euros de réduction d'impôt (40000 x 25%).

En 2007 : ce contribuable aura droit à 10000 euros de réduction d'impôt (40000 x 25%).

En 2008 : ce contribuable aura droit à 10000 euros de réduction d'impôt (40000 x 25%).

En 2009 : ce contribuable aura droit à 5000 euros de réduction d'impôt (20000 x 25%).

 

5. Condition relative à la durée de détention des titres

 

 

Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession.

 

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.

 

Exemple : une contribuable marié verse, en 2006, au capital d'une société une somme de 10000 euros. A ce titre, il a droit à une réduction d'impôt de 2000 euros (10000 x 25%).

Le 30 mai 2011, ce contribuable vend la totalité des titres qu'il détient au titre de cet apport pour la somme de 13000 euros.

 

Il est alors procédé à une reprise du montant de la réduction d'impôt obtenue en 2006 soit 2000 euros.

 

Toutefois, il n'est pas pratiqué de reprise des réductions d'impôt obtenues dans les cas suivants :

 

- Licenciement ;

 

-Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;

 

- Décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

 

 

La donation des titres ayant donné droit à la réduction d'impôt n'entraîne par la reprise de cette réduction mais transfère l'obligation de conservation des titres au donataire sans que celui-ci puisse se prévaloir de la réduction d'impôt.

 

6. Obligations déclaratives et de suivi

 

L'article 46 AI bis de l'annexe III du Code général des impôts précise quelles sont les obligations déclaratives et de suivi des souscripteurs et des sociétés concernées :

Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt doit informer la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.

 

Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :

 

- L'objet pour lequel il est établi ;

 

- La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;

 

- L'identité et l'adresse du souscripteur ;

 

- Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

 

- La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

 

Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux c, d et e du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

 

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint cet état à sa déclaration de revenus .

 

La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.

 

Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés ou lorsque les apports en numéraire sont remboursés avant le terme de la période de cinq ans, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées ci-avant, le nombre des titres cédés ou rachetés ainsi que le montant et la date de cession, du rachat ou du remboursement des apports.

 

Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire".

7. Non-cumul avec d'autres avantages fiscaux

 

Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies (financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles) et 163 duovicies du Code général des impôts (souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale) ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du même code (réduction d'impôt pour les investissements dans les DOM-TOM) n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.

 

Il en est de même des souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'État exonérée en application du 35° de l'article 81 dudit code (exonération de l'aide financière de l'État accordée à certains créateurs ou repreneurs d'entreprises dans le cadre du dispositif « EDEN ») ainsi que, depuis le 1er janvier 2004, des souscriptions au capital de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D du Code général des impôts.

 

De même, lorsque le souscripteur a obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt à raison d'une souscription, il ne peut pas placer les actions ou parts correspondant à sa souscription sur un plan d'épargne en actions prévu à l'article 163 quinquies D du Code général des impôts ou, pour les versements réalisés, depuis le 1er janvier 2002, sur un plan d'épargne prévu au chapitre III du livre IV du Code du travail [plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) et plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) ou plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO)].

 

Enfin, le report d'imposition prévu à l'article 150-0 C du Code général des impôts est exclusif de l'application de la présente réduction d'impôt (Code général des impôts, art. 150-0 C-4).

Pour les souscriptions effectuées depuis le 1er janvier 1996.

Un contribuable, ayant bénéficié de la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées, peut demander, pour une même souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A du Code général des impôts.

 

De même, un contribuable ayant bénéficié de la réduction d'impôt au tire des souscriptions au capital de sociétés non cotées, peut, depuis le 1er janvier 2004, pour les titres résultant de cette souscription, opter pour l'exonération de l'imposition de la plus-value de cession dans les conditions prévues à l'article 150-0 A - III - 7 du Code général des impôts.

 

L'investisseur ne bénéficie, toutefois, pas d'un cumul d'avantages fiscaux : s'il demande, pour une souscription, l'application de la déduction des pertes en capital, ou, depuis le 1er janvier 2004, opte pour l'exonération de la plus-value de cession comme indiqué ci-avant, une reprise de la totalité des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction ou de l'option

 

Ce qu'il faut retenir en bref :

 

Nature de l'avantage fiscal : réduction d'impôt.

 

Personnes bénéficiaires : personnes physiques, domiciliées fiscalement en France et qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.

 

Sociétés concernées : sociétés non cotées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droits commun et soumises à certaines conditions relatives à la détention de leur capital.

 

Taux de la réduction : 25%.

Assiette de calcul de la réduction : souscriptions en numéraire des personnes physiques domiciliées fiscalement en France au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées

Montant maximal annuel de la réduction :

- 5000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ;

- 10000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un PACS, soumis à imposition commune.

Conservation des titres par le bénéficiaire de la réduction : si les titres sont vendus avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession.

Souscriptions concernées : souscriptions effectuées avant le 31 décembre 2006.

Par CARONNA - Publié dans : Droit fiscal
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