L'entreprise individuelle créée une confusion entre les patrimoines privés et professionnels de l'entrepreneur (on dit alors que l'entreprise n'a pas de personnalité
morale).
Autrement dit, en cas de problèmes financiers, les créanciers de l'entreprise peuvent saisir les biens de celle-ci et également, si les biens de l'entreprise ne
suffisent pas au remboursement, ceux de l'entrepreneur.
La crainte de perdre sa résidence principale en cas de problème constitue donc un frein à la création d'entreprises individuelles.
Aussi, l'article 8 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (article L.526-1 du Code de commerce et suivants) permet-il à l'entrepreneur
individuel de rendre insaisissable sa résidence principale.
1. Personnes concernées par la mesure
Les personnes concernées sont :
.Les personnes physiques : les sociétés et plus généralement les personnes morales ne sont donc pas visées par la mesure.
.Ces personnes physiques doivent être immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante
(par exemple, personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, à l'URSSAF...).
Autrement dit, sont concernés les entrepreneurs individuels exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
2. Droits concernés par la mesure
Ce sont les droits (détenus en pleine propriété, usufruit ou nue propriété) sur l'immeuble où est fixée la résidence principale de la personne physique. Autrement dit et très
pratiquement, la protection que procure la déclaration d'insaisissabilité ne concerne pas le contenu de la résidence principale.
Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée
dans un état descriptif de division.
En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés
postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes pour
l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers lorsque l'acte d'acquisition
contient une déclaration de remploi des fonds.
Sont concernées :
.Les dettes nées à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel. En conséquence, les dettes nées en dehors de l'activité professionnelle de l'entrepreneur
individuel ne sont pas concernées par la déclaration d'insaisissabilité.
.Les dettes nées postérieurement à la publication de la déclaration.
4. Modalités et formalités de la déclaration d'insaisissabilité
La déclaration est reçue par notaire sous peine de nullité.
Elle contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis.
Montant des émoluments du notaire : les émoluments du notaire sont fixes. Le décret n°2004-303 du 26 mars 2004 qui modifie le décret n°78-262 du 8
mars 1978 portant fixation du tarif des notaires fixe à "30 unités de valeur" le coût de la rédaction de l'acte afférent à la déclaration d'insaisissabilité. Une unité de valeur valant
actuellement 3,28 euros hors taxes, les émoluments du notaire s'élèvent donc à un total de 117,68 euros toutes taxes comprises.
De plus, cette déclaration doit faire l'objet :
.D'une mention sur le registre du commerce et des sociétés pour un commerçant ;
.D'une mention sur le répertoire des métiers pour un artisan ;
ou
. Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales
du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle (professions libérales et agricoles).
L'acte, support de cette déclaration, est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de la situation
de l'immeuble. La taxe afférente à cette publicité est, depuis le 1er janvier 2005, de 15 euros (contre 75 euros antérieurement).
En outre, le salaire du conservateur des hypothèques exigé pour l’accomplissement de cette formalité est fixé, depuis le 1er janvier 2005, à 15 euros (il
était antérieurement calculé sur la base de 0,10 % du prix ou de la valeur du bien déclaré insaisissable).
Nous l'avons dit, en cas de bien à usage mixte il convient de dresser un état descriptif de division. Il en résulte la publication de deux dispositions indépendantes : la
déclaration d'insaisissabilité et l'état descriptif. Lorsque ces deux dispositions sont constatées par actes séparés, il y a lieu de percevoir un droit fixe de 15 euros pour chaque acte.
Lorsqu'elles sont constatées dans un même acte, un seul droit est perçu.
La déclaration de remploi des fonds du prix de vente d'un immeuble déclaré insaisissable et l'acte de renonciation à la déclaration d'insaisissabilité sont également soumis au
droit fixe de 15 euros.
5. Renonciation à la déclaration d'insaisissabilité
La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation. Cette renonciation doit être constatée par acte notarié et est soumise aux mêmes conditions de validité
et d'opposabilité que la déclaration d'insaisissabilité elle-même.
6. Dissolution du régime matrimonial
Lorsque le déclarant est marié sous un régime de communauté (légale ou universelle) et que la résidence concernée par la déclaration fait partie de la communauté, les effets de la
déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien.
Par exemple, en cas de divorce du déclarant ou de décès du conjoint de celui-ci, aucune saisie ne pourra être pratiquée sur l'immeuble attribué au déclarant au
titre des dettes professionnelles contractées par celui-ci postérieurement à la publication de sa déclaration.
7. Révocation de la déclaration d'insaisissabilité
Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.
Ce qu'il faut retenir en bref :
Personnes concernées : personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou
indépendante.
Immeuble concerné : la résidence principale.
Droits concernés : droits immobiliers détenus en pleine propriété, usufruit et nue propriété par les personnes physiques désignées ci-avant.
Dettes concernées : dettes professionnelles nées postérieurement à la déclaration.
Commentaires